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Information judiciaire (instruction préparatoire)

L’information judiciaire est une phase d’enquête dans la procédure pénale. Elle est confiée à un juge d’instruction. Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

    L’information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

    Elle est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et de contravention.

    L’information judiciaire est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

    Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurs d’infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

    Le juge instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit à la fois chercher des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

    Pour accomplir sa mission, le juge d’instruction dispose de pouvoirs d’enquête importants.

    À la fin de l’information judiciaire, s’il existe des indices graves et concordants contre la personne mise en examen, le juge d’instruction peut demander un procès.

    Le juge d’instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une de la victime.

    Le juge d’instruction territorialement compétent est celui :

    • du lieu de commission de l’infraction

    • ou du lieu de résidence d’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction

    • ou du lieu d’arrestation de la personne soupçonnée

    • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

    Le procureur saisit le juge d’instruction à la suite d’une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d’une plainte simple d’une victime.

    Le procureur de la République saisit le juge d’instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif . Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

      Le juge d’instruction peut être saisi par la victime d’une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

      • La victime a préalablement pour cette infraction et la plainte a ensuite été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé .

      • La plainte a été transmise au procureur de la République depuis plus de 3 mois et aucun retour n’a eu lieu. Dans ce cas, la victime doit prouver avec une lettre en  RAR  ou un récépissé qu’elle a adressé sa plainte depuis plus de 3 mois au procureur de la République.

      À savoir

      Une victime de crime, de délit de presse, de diffamation ou d’une infraction au code électoral peut saisir directement le juge d’instruction sans avoir déposé une plainte simple.

      Dépôt de la plainte avec constitution de partie civile

      Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait par un courrier daté et signé ou par une déclaration orale devant le juge d’instruction.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      À la réception de la plainte, le juge d’instruction fixe une consignation. Son montant est déterminé en fonction des ressources et charges de la partie civile.

      Si cette consignation n’est pas versée, la plainte est irrecevable.

      À savoir

      Si la partie civile bénéficie de l’aide juridictionnelle ou si elle est victime d’un crime, elle n’a pas à verser de consignation.

      Transmission de la plainte avec constitution de partie civile au procureur de la République

      Le juge d’instruction transmet le dossier au procureur de la République pour qu’il donne son avis sur la nécessité d’ouvrir une information judiciaire.

      Avant de se prononcer, le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile.

      Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de  :

      • Si l’infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions . Le juge d’instruction ouvre alors une information judiciaire.

      • Si les faits commis ne permettent pas d’être sanctionné pénalement, il prend des réquisitions de .

      • Si l’enquête déjà effectuée permet d’établir qu’aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de .

      • Si une personne peut faire l’objet d’une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l’engager, il prend alors des réquisitions de . Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par .

      Le juge d’instruction peut décider d’ouvrir une information judiciaire même si le procureur de la République demande l’inverse.

        Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

        Le mis en examen est un statut donné par le juge d’instruction à une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants. Tant qu’un suspect n’a pas été mis en examen, il reste un mis en cause .

        Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

        La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

        À savoir

        Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l’information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à l’initiative du juge d’instruction.

        La victime qui ne s’est pas constituée partie civile n’est pas une partie à l’information judiciaire.

        Ordonner des actes d’enquête

        Le juge d’instruction est le directeur d’enquête.

        Pour rechercher des preuves, il peut :

        • Saisir les services de police ou de gendarmerie par

        • Entendre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins

        • Organiser des confrontations entre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins

        • Effectuer des et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables…)

        • Demander des expertises (analyses ADN, analyses psychiatriques, informatiques …)

        • Demander la mise en place d’écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance

        • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

        Mettre en examen

        Le juge d’instruction peut une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, s’il y a des indices graves ou concordants à son égard.

        Le procureur de la République peut, à tout moment de l’instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux. Dans ce cas, le juge d’instruction convoque la personne déjà mise en examen pour lui notifier ces faits supplémentaires et éventuellement le mettre en examen. C’est ce qu’on appelle la mise en examen supplétive.

        Le juge doit placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté lorsque les conditions pour sa mise en examen ne sont pas remplies.

        Délivrer des mandats

        Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats :

        • Le mandat de recherche autorise l’arrestation d’une personne mise en cause par la police ou la gendarmerie pour que cette personne soit placée en garde à vue.

        • Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l’obliger à se présenter devant le juge d’instruction.

        • Le est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d’instruction une personne à l’égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n’a pas respecté une précédente convocation.

        • Le mandat d’arrêt est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l’arrêter et de la conduire en prison.

        Ordonner un contrôle judiciaire ou une ARSE

        Le juge d’instruction peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.

        La personne placée sous contrôle judiciaire doit se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

        Si le juge d’instruction estime que le contrôle judiciaire est insuffisant, il peut mettre en place une mesure .

        Demander une détention provisoire au juge des libertés et de la détention

        A titre exceptionnel, si le juge considère que le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence sont insuffisants, il peut demander que la personne mise en examen soit placée en détention provisoire.

        Dans ce cas, c’est le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le juge d’instruction, qui se prononce sur le placement en détention provisoire.

        Si le JLD ne place pas la personne mise en examen en détention provisoire, il peut prononcer un contrôle judiciaire ou une ARSE.

        La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l’information judiciaire.

        À savoir

        Le procureur de la République, qui représente les intérêts de la société, doit suivre le déroulement de l’information judiciaire. Son avis est obligatoirement sollicité avant la plupart des décisions prises par le juge d’instruction (par exemple sur la demande de mise en liberté d’un détenu).

        La personne mise en examen a le droit d’être assisté par un avocat.

        Elle a accès au dossier d’instruction.

        Elle peut demander, dès la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition une copie des pièces du dossier. Elle peut également demander la copie après sa première comparution ou sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

        Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l’avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal, par tout moyen.

        La personne mise en examen peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, expertise…).

        Elle peut demander l’annulation de certains actes par  à la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

        Où s’adresser ?

         Cour d’appel 

        La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction (ordonnance refusant un acte, ordonnance de règlement …). Le mis en examen doit faire appel sur place au tribunal auprès du greffier du juge d’instruction ou bien depuis le greffe pénitentiaire s’il est détenu. Il peut aussi charger son avocat de faire appel.

        La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

          Le témoin assisté a le droit d’être assisté par un avocat.

          Il a accès au dossier.

          Il peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition et confrontation notamment).

          Le témoin assisté peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès-verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par  adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.

          Il peut faire appel de l’ordonnance refusant un acte (une expertise par exemple).

          Le témoin assisté doit effectué la déclaration d’appel en se rendant au tribunal auprès du greffier du juge d’instruction.

          La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

          Où s’adresser ?

           Cour d’appel 

            La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

            En se constituant partie civile, la victime devient une partie dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d’actes, copie de la procédure…).

            La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier dès sa constitution sans attendre d’être convoquée par le juge et tout au long de la procédure. Le juge peut s’opposer à cette demande par ordonnance motivée. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

            Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,…).

            Elle peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel :

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

            La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

              C’est le juge d’instruction qui décide du moment où l’information judiciaire est terminée.

              La loi fixe un délai prévisible d’achèvement indicatif :

              • 1 an pour une instruction délictuelle

              • 18 mois pour une instruction criminelle.

              Lors d’un interrogatoire de première comparution ou lors de la première audition de partie civile, le juge peut indiquer le délai fixé par la loi ou bien un délai plus court que celui fixé par la loi.

              Une fois le délai indiqué écoulé, le mis en examen et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction de clôturer l’information judiciaire. Le juge d’instruction peut accepter ou indiquer que l’information judiciaire doit continuer. Il doit répondre dans le délai d’1 mois à compter de la réception de la demande,

              Dans tous les cas, la durée de l’instruction ne peut pas dépasser un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée est à examiner au cas par cas en prenant en compte la gravité des faits, la complexité des investigations et de l’exercice des droits de la défense.

              À savoir

              Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure notamment que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

              Quand il estime que son instruction est complète et régulière, le juge d’instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

              Le juge d’instruction doit examiner s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’une infraction.

              L’ordonnance de règlement est notifiée aux parties. Elles ont le droit de faire un recours.

              Ordonnance de règlement

              L’ordonnance de règlement clôture l’information judiciaire et dessaisit le juge d’instruction.

              Selon les résultats de l’enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

              Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans l’un des cas suivants :

              • Les faits ne constituent pas une infraction

              • Aucun auteur n’est identifié

              • Il n’y a pas de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices suffisants, à l’égard de la personne mise en examen

              • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.

              • Le mis en examen décède. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

              À savoir

              Le procureur de la République peut demander la réouverture d’une information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent et que les faits ne sont pas prescrits.

                Si l’information établit qu’une infraction a été commise, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction.

                • S’il s’agit d’une , l’affaire est renvoyée devant le tribunal de police.

                • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.

                • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises ou la cour criminelle.

                • S’il s’agit d’un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises des mineurs.

                  Notification de l’ordonnance

                  L’ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

                  Recours contre l’ordonnance

                  La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

                  Le délai d’appel est de 10 jours.

                  La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l’établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

                  Où s’adresser ?

                   Tribunal judiciaire 

                  C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.

                Information judiciaire (instruction préparatoire)

                L’information judiciaire est une phase d’enquête dans la procédure pénale. Elle est confiée à un juge d’instruction. Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

                  L’information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

                  Elle est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et de contravention.

                  L’information judiciaire est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

                  Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurs d’infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

                  Le juge instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit à la fois chercher des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

                  Pour accomplir sa mission, le juge d’instruction dispose de pouvoirs d’enquête importants.

                  À la fin de l’information judiciaire, s’il existe des indices graves et concordants contre la personne mise en examen, le juge d’instruction peut demander un procès.

                  Le juge d’instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une de la victime.

                  Le juge d’instruction territorialement compétent est celui :

                  • du lieu de commission de l’infraction

                  • ou du lieu de résidence d’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction

                  • ou du lieu d’arrestation de la personne soupçonnée

                  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

                  Le procureur saisit le juge d’instruction à la suite d’une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d’une plainte simple d’une victime.

                  Le procureur de la République saisit le juge d’instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif . Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

                    Le juge d’instruction peut être saisi par la victime d’une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

                    • La victime a préalablement pour cette infraction et la plainte a ensuite été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé .

                    • La plainte a été transmise au procureur de la République depuis plus de 3 mois et aucun retour n’a eu lieu. Dans ce cas, la victime doit prouver avec une lettre en  RAR  ou un récépissé qu’elle a adressé sa plainte depuis plus de 3 mois au procureur de la République.

                    À savoir

                    Une victime de crime, de délit de presse, de diffamation ou d’une infraction au code électoral peut saisir directement le juge d’instruction sans avoir déposé une plainte simple.

                    Dépôt de la plainte avec constitution de partie civile

                    Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait par un courrier daté et signé ou par une déclaration orale devant le juge d’instruction.

                    Où s’adresser ?

                     Tribunal judiciaire 

                    À la réception de la plainte, le juge d’instruction fixe une consignation. Son montant est déterminé en fonction des ressources et charges de la partie civile.

                    Si cette consignation n’est pas versée, la plainte est irrecevable.

                    À savoir

                    Si la partie civile bénéficie de l’aide juridictionnelle ou si elle est victime d’un crime, elle n’a pas à verser de consignation.

                    Transmission de la plainte avec constitution de partie civile au procureur de la République

                    Le juge d’instruction transmet le dossier au procureur de la République pour qu’il donne son avis sur la nécessité d’ouvrir une information judiciaire.

                    Avant de se prononcer, le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile.

                    Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de  :

                    • Si l’infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions . Le juge d’instruction ouvre alors une information judiciaire.

                    • Si les faits commis ne permettent pas d’être sanctionné pénalement, il prend des réquisitions de .

                    • Si l’enquête déjà effectuée permet d’établir qu’aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de .

                    • Si une personne peut faire l’objet d’une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l’engager, il prend alors des réquisitions de . Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par .

                    Le juge d’instruction peut décider d’ouvrir une information judiciaire même si le procureur de la République demande l’inverse.

                      Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

                      Le mis en examen est un statut donné par le juge d’instruction à une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants. Tant qu’un suspect n’a pas été mis en examen, il reste un mis en cause .

                      Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

                      La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

                      À savoir

                      Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l’information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à l’initiative du juge d’instruction.

                      La victime qui ne s’est pas constituée partie civile n’est pas une partie à l’information judiciaire.

                      Ordonner des actes d’enquête

                      Le juge d’instruction est le directeur d’enquête.

                      Pour rechercher des preuves, il peut :

                      • Saisir les services de police ou de gendarmerie par

                      • Entendre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins

                      • Organiser des confrontations entre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins

                      • Effectuer des et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables…)

                      • Demander des expertises (analyses ADN, analyses psychiatriques, informatiques …)

                      • Demander la mise en place d’écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance

                      • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

                      Mettre en examen

                      Le juge d’instruction peut une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, s’il y a des indices graves ou concordants à son égard.

                      Le procureur de la République peut, à tout moment de l’instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux. Dans ce cas, le juge d’instruction convoque la personne déjà mise en examen pour lui notifier ces faits supplémentaires et éventuellement le mettre en examen. C’est ce qu’on appelle la mise en examen supplétive.

                      Le juge doit placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté lorsque les conditions pour sa mise en examen ne sont pas remplies.

                      Délivrer des mandats

                      Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats :

                      • Le mandat de recherche autorise l’arrestation d’une personne mise en cause par la police ou la gendarmerie pour que cette personne soit placée en garde à vue.

                      • Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l’obliger à se présenter devant le juge d’instruction.

                      • Le est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d’instruction une personne à l’égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n’a pas respecté une précédente convocation.

                      • Le mandat d’arrêt est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l’arrêter et de la conduire en prison.

                      Ordonner un contrôle judiciaire ou une ARSE

                      Le juge d’instruction peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.

                      La personne placée sous contrôle judiciaire doit se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

                      Si le juge d’instruction estime que le contrôle judiciaire est insuffisant, il peut mettre en place une mesure .

                      Demander une détention provisoire au juge des libertés et de la détention

                      A titre exceptionnel, si le juge considère que le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence sont insuffisants, il peut demander que la personne mise en examen soit placée en détention provisoire.

                      Dans ce cas, c’est le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le juge d’instruction, qui se prononce sur le placement en détention provisoire.

                      Si le JLD ne place pas la personne mise en examen en détention provisoire, il peut prononcer un contrôle judiciaire ou une ARSE.

                      La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l’information judiciaire.

                      À savoir

                      Le procureur de la République, qui représente les intérêts de la société, doit suivre le déroulement de l’information judiciaire. Son avis est obligatoirement sollicité avant la plupart des décisions prises par le juge d’instruction (par exemple sur la demande de mise en liberté d’un détenu).

                      La personne mise en examen a le droit d’être assisté par un avocat.

                      Elle a accès au dossier d’instruction.

                      Elle peut demander, dès la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition une copie des pièces du dossier. Elle peut également demander la copie après sa première comparution ou sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

                      Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l’avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal, par tout moyen.

                      La personne mise en examen peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, expertise…).

                      Elle peut demander l’annulation de certains actes par  à la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

                      Où s’adresser ?

                       Cour d’appel 

                      La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction (ordonnance refusant un acte, ordonnance de règlement …). Le mis en examen doit faire appel sur place au tribunal auprès du greffier du juge d’instruction ou bien depuis le greffe pénitentiaire s’il est détenu. Il peut aussi charger son avocat de faire appel.

                      La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

                        Le témoin assisté a le droit d’être assisté par un avocat.

                        Il a accès au dossier.

                        Il peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition et confrontation notamment).

                        Le témoin assisté peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès-verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par  adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.

                        Il peut faire appel de l’ordonnance refusant un acte (une expertise par exemple).

                        Le témoin assisté doit effectué la déclaration d’appel en se rendant au tribunal auprès du greffier du juge d’instruction.

                        La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

                        Où s’adresser ?

                         Cour d’appel 

                          La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

                          En se constituant partie civile, la victime devient une partie dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d’actes, copie de la procédure…).

                          La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier dès sa constitution sans attendre d’être convoquée par le juge et tout au long de la procédure. Le juge peut s’opposer à cette demande par ordonnance motivée. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

                          Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,…).

                          Elle peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel :

                          Où s’adresser ?

                           Cour d’appel 

                          La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

                          La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

                            C’est le juge d’instruction qui décide du moment où l’information judiciaire est terminée.

                            La loi fixe un délai prévisible d’achèvement indicatif :

                            • 1 an pour une instruction délictuelle

                            • 18 mois pour une instruction criminelle.

                            Lors d’un interrogatoire de première comparution ou lors de la première audition de partie civile, le juge peut indiquer le délai fixé par la loi ou bien un délai plus court que celui fixé par la loi.

                            Une fois le délai indiqué écoulé, le mis en examen et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction de clôturer l’information judiciaire. Le juge d’instruction peut accepter ou indiquer que l’information judiciaire doit continuer. Il doit répondre dans le délai d’1 mois à compter de la réception de la demande,

                            Dans tous les cas, la durée de l’instruction ne peut pas dépasser un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée est à examiner au cas par cas en prenant en compte la gravité des faits, la complexité des investigations et de l’exercice des droits de la défense.

                            À savoir

                            Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure notamment que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

                            Quand il estime que son instruction est complète et régulière, le juge d’instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

                            Le juge d’instruction doit examiner s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’une infraction.

                            L’ordonnance de règlement est notifiée aux parties. Elles ont le droit de faire un recours.

                            Ordonnance de règlement

                            L’ordonnance de règlement clôture l’information judiciaire et dessaisit le juge d’instruction.

                            Selon les résultats de l’enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

                            Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans l’un des cas suivants :

                            • Les faits ne constituent pas une infraction

                            • Aucun auteur n’est identifié

                            • Il n’y a pas de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices suffisants, à l’égard de la personne mise en examen

                            • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.

                            • Le mis en examen décède. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

                            À savoir

                            Le procureur de la République peut demander la réouverture d’une information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent et que les faits ne sont pas prescrits.

                              Si l’information établit qu’une infraction a été commise, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction.

                              • S’il s’agit d’une , l’affaire est renvoyée devant le tribunal de police.

                              • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.

                              • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises ou la cour criminelle.

                              • S’il s’agit d’un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises des mineurs.

                                Notification de l’ordonnance

                                L’ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

                                Recours contre l’ordonnance

                                La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

                                Le délai d’appel est de 10 jours.

                                La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l’établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

                                Où s’adresser ?

                                 Tribunal judiciaire 

                                C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.

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