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Publié le – Mis à jour le
Vous prêtez votre voiture à une personne qui refuse de vous la rendre ou qui l’utilise à son profit ? Votre tuteur détourne votre argent pour lui-même ? Vous êtes victime d’un abus de confiance. Nous vous expliquons ce que vous pouvez faire.
L’abus de confiance est le fait pour une personne, à qui vous avez remis volontairement de l’argent ou un bien, d’en détourner l’usage à son profit ou de l’utiliser frauduleusement.
Ce bien peut être une somme d’argent, une marchandise, un chèque, un fichier de données (un fichier clients par exemple).
Pour que l’abus de confiance soit reconnu, il faut prouver que le bien a été détourné de l’usage prévu ou n’a pas été rendu dans les délais fixés par les parties.
Quelle est la différence entre l’escroquerie, le vol et l’abus de faiblesse ?
L’abus de confiance est différent de l’escroquerie, du vol et de l’abus de faiblesse :
L’abus de confiance se distingue de l’escroquerie. Dans l’abus de confiance, il n’y a pas de fraude initiale. L’auteur des faits possède un réel droit sur le bien concerné. Pour l’escroquerie, l’auteur fait croire qu’il possède un droit sur le bien. Par exemple, il retire de l’argent sur le compte de la victime avec une fausse procuration.
L’abus de confiance se distingue du . Dans un abus de confiance, la victime a volontairement remis le bien à l’auteur des faits ou a permis à l’auteur de disposer de ce bien. Il y a vol si le bien a été pris par l’auteur sans aucun consentement et sans remise volontaire de la victime.
L’abus de confiance se distingue aussi de l’abus de faiblesse. Il y a abus de faiblesse quand l’auteur profite de l’état de faiblesse d’une victime pour qu’elle fasse un acte dont elle ne mesure pas toutes les conséquences. La vulnérabilité peut être due à l’âge, le handicap, la maladie ou la grossesse d’une personne. Par exemple, une personne âgée est forcée de signer un contrat pour des travaux dont elle n’a pas besoin.
Si vous êtes victime, vous pouvez déposer plainte pour abus de confiance.
Votre plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après la découverte des faits. La date de découverte des faits est celle où vous disposez des éléments pour constater le détournement de vos biens. Par exemple, lorsque vous constatez que l’argent n’est plus sur votre compte.
Si l’auteur des faits n’est pas la personne chargée de votre curatelle, tutelle ou habilitation familiale, le dépôt de plainte est possible.
Si vous êtes en curatelle simple ou renforcée, vous pouvez porter plainte assisté de votre curateur.
Si vous êtes en tutelle, votre tuteur porte plainte en votre nom. Vous pouvez aussi porter plainte seul, mais vous devez en informer votre tuteur pour qu’il vous représente dans les démarches dans la procédure (constitution de partie civile …).
Dans le cadre d’une habilitation familiale ou de l’exécution d’un mandat de protection future, vous pouvez porter plainte seul.
Si vous êtes victime, vous pouvez demander la réparation du préjudice. Pour cela, vous devez vous constituer partie civile lors du dépôt de plainte ou au cours de la procédure, et ce jusqu’à l’audience.
Vous pouvez demander les réparations suivantes :
Montant du prix du bien ou de l’argent détourné
Dommages et intérêts pour la privation de l’objet et le préjudice moral
Somme pour couvrir le montant des frais engagés pour le procès.
Vos demandes doivent être chiffrées.
Si l’auteur des faits possède une procuration sur votre compte bancaire, vous pouvez y mettre fin.
Vous pouvez faire réalisés au profit de l’auteur des faits.
Il est possible également de demander le blocage de sa carte bancaire ou de ses chèques.
L’abus de confiance est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 d’amende.
Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise :
En bande organisée
Par une personne qui se livre à des opérations portant sur les biens de tiers pour lequel il recouvre des fonds comme un banquier
Par une personne qui fait appel au public pour obtenir des fonds soit pour son propre compte, soit comme dirigeant d’entreprise
Au préjudice d’une association humanitaire ou sociale qui fait appel au public en vue de collecte de fonds
Au préjudice d’une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience psychique ou d’un état de grossesse, apparente ou connue de l’auteur.
Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 1 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est réalisée par un notaire, un commissaire de justice…
Lorsque les faits sont commis par une personne morale (association, entreprise…), la peine encourue est de 1 875 000 € d’amende.
Il y a abus de confiance lorsque la personne désignée par le juge des contentieux de la protection profite de sa mission pour détourner les biens du majeur protégé à son profit. Il peut s’agir :
Curateur
Tuteur
Mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice
Personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale
Mandataire exécutant un mandat de protection future.
Pour que l’abus de confiance soit reconnu, il faut prouver que le bien a été détourné de l’usage prévu. Par exemple, le tuteur détourne, pour son compte personnel, l’argent de la vente de la voiture du majeur protégé.
Quelle est la différence entre l’escroquerie et l’abus de faiblesse ?
L’abus de confiante est différent de l’escroquerie et de l’abus de faiblesse.
L’abus de confiance se distingue de l’escroquerie. Pour un abus de confiance, il n’y a pas de fraude initiale. L’auteur des faits a réellement le droit de gérer l’argent du majeur protégé en tant personne désignée par le juge des contentieux de la protection. Mais il détourne cet argent pour un autre usage que l’intérêt du majeur protégé.
Il y a escroquerie si l’auteur des faits est curateur d’une curatelle simple, mais fait croire à la banque qu’il a les droits d’un tuteur en présentant un faux document. Un curateur d’une curatelle simple curateur n’a en effet pas le droit de percevoir les revenus de la personne protégée.
L’abus de confiance se distingue aussi de l’abus de faiblesse. Il y a abus de faiblesse quand l’auteur profite de l’état de faiblesse de la victime pour qu’elle fasse un acte dont elle ne mesure pas toutes les conséquences. L’état de faiblesse se caractérise par exemple par l’âge, le handicap ou la grossesse d’une personne. Par exemple, une personne placée sous habilitation familiale croit faire une donation de 10 000 francs alors qu’en réalité, elle donne 10 000 € sans qu’elle soit avertie de son erreur.
Si vous êtes sous sauvegarde de justice, vous pouvez porter plainte contre le mandataire spécial désigné par le juge des contentieux de la protection.
Si vous êtes dans le cadre d’une habilitation familiale, vous pouvez porter plainte contre la ou les personnes habilitées par le juge des contentieux de la protection.
Si vous êtes en ou en curatelle, vous pouvez porter plainte seul contre votre tuteur ou votre curateur.
Si vous êtes dans le cadre de l’exécution d’un mandat de protection future, vous pouvez porter plainte contre la personne que vous avez désignée dans cet acte.
Un proche de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur, s’il y en a un, peut dénoncer l’abus de confiance commis par la personne chargée d’exécuter la mesure de protection judiciaire. Le signalement se fait aux services de police ou de gendarmerie ou au procureur de la République. Le juge des contentieux de la protection doit aussi en être informé.
Comment porter plainte ?
Pour porter plainte, vous pouvez vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie, ou adresser un courrier du procureur de la République.
Vous pouvez vous rendre dans un commissariat de police ou à la gendarmerie de votre choix.
Les services de police ou de gendarmerie sont obligés d’enregistrer votre plainte si vous êtes victime d’une infraction.
Les officiers et agents de police judicaire doivent recevoir votre plainte même si les faits ne relèvent pas de leur zone géographique de compétence.
A la fin de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous recevez un récépissé de votre dépôt de plainte et une copie du procès-verbal d’audition si vous la demandez.
Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.
Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
Votre courrier doit préciser les éléments suivants :
Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction
Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)
Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction
Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.
Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :
Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.
Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.
Vous pouvez porter plainte contre une personne physique ou une personne morale (une entreprise, une association…).
Si vous ne connaissez pas ou vous ne souvenez plus de l’identité de votre tuteur, curateur…, vous pouvez quand même porter plainte. Dans ce cas, votre plainte doit être déposée contre X .
Dans quel délai déposer plainte ?
La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après la découverte des faits.
En cas de découverte tardive de l’abus de confiance, vous pouvez porter plainte maximum 12 ans après les faits.
La date de découverte des faits est celle où la victime ou le proche de celle-ci dispose des éléments pour constater le détournement des biens. Par exemple, lorsque le proche constate que l’argent n’est plus sur le compte de la personne protégée.
Le majeur sous mesure de protection, victime, peut demander réparation de son préjudice.
Dans le cadre d’une tutelle, d’une curatelle renforcée, d’une curatelle simple ou de l’exécution d’un mandat de protection future, la constitution de partie civile est faite par l’ L’administrateur ad’hoc est désigné par le juge des contentieux de la protection que vous avez informé de votre dépôt de plainte.
Cette constitution de partie civile intervient lors du dépôt de plainte ou au cours de la procédure, et ce jusqu’à l’audience.
Le subrogé curateur ou tuteur peut aussi demander la réparation du préjudice au curateur ou tuteur. L’indemnisation sera versée au majeur protégé.
Dans le cadre d’une habilitation familiale, la victime peut se constituer partie civile lors du dépôt de plainte ou au cours de la procédure, et ce jusqu’à l’audience.
La partie civile peut demander les réparation suivantes :
Montant du prix du bien ou de l’argent détourné
Dommages et intérêts pour la privation du bien et le préjudice moral
Somme pour couvrir le montant des frais engagés pour le procès.
Les demandes doivent être chiffrées par la partie civile ou la personne qui la représente.
Auprès du juge des contentieux de la protection
Le majeur protégé, un proche du majeur protégé, le subrogé curateur ou tuteur peut prévenir le juge des contentieux de la protection pour qu’il mette fin au mandat de la personne désignée.
La fin du mandat du tuteur, du curateur, de la personne habilitée ou du mandataire dans l’exécution d’un mandat de protection future peut être demandée en même temps que la désignation d’un administrateur ad’hoc.
Auprès de la banque du majeur protégé
Le majeur en curatelle, le subrogé tuteur ou curateur peut prévenir la banque pour bloquer les virements réalisés au profit du tuteur ou du curateur.
Il est également possible de demander le ou des .
L’abus de confiance sur une personne vulnérable est passible de 7 ans de prison et 750 000 € d’amende quand les faits sont commis par une personne physique.
Lorsque les faits sont commis par une personne morale (association, entreprise…), la peine est de 1 875 000 € d’amende.
Le complice des faits d’abus de confiance encoure la même peine que l’auteur des faits.
Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.
Par téléphone
116 006
Appel gratuit
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h
Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).
Par courriel
victimes@france-victimes.fr
Formulaire
Téléservice
Vous prêtez votre voiture à une personne qui refuse de vous la rendre ou qui l’utilise à son profit ? Votre tuteur détourne votre argent pour lui-même ? Vous êtes victime d’un abus de confiance. Nous vous expliquons ce que vous pouvez faire.
L’abus de confiance est le fait pour une personne, à qui vous avez remis volontairement de l’argent ou un bien, d’en détourner l’usage à son profit ou de l’utiliser frauduleusement.
Ce bien peut être une somme d’argent, une marchandise, un chèque, un fichier de données (un fichier clients par exemple).
Pour que l’abus de confiance soit reconnu, il faut prouver que le bien a été détourné de l’usage prévu ou n’a pas été rendu dans les délais fixés par les parties.
Quelle est la différence entre l’escroquerie, le vol et l’abus de faiblesse ?
L’abus de confiance est différent de l’escroquerie, du vol et de l’abus de faiblesse :
L’abus de confiance se distingue de l’escroquerie. Dans l’abus de confiance, il n’y a pas de fraude initiale. L’auteur des faits possède un réel droit sur le bien concerné. Pour l’escroquerie, l’auteur fait croire qu’il possède un droit sur le bien. Par exemple, il retire de l’argent sur le compte de la victime avec une fausse procuration.
L’abus de confiance se distingue du . Dans un abus de confiance, la victime a volontairement remis le bien à l’auteur des faits ou a permis à l’auteur de disposer de ce bien. Il y a vol si le bien a été pris par l’auteur sans aucun consentement et sans remise volontaire de la victime.
L’abus de confiance se distingue aussi de l’abus de faiblesse. Il y a abus de faiblesse quand l’auteur profite de l’état de faiblesse d’une victime pour qu’elle fasse un acte dont elle ne mesure pas toutes les conséquences. La vulnérabilité peut être due à l’âge, le handicap, la maladie ou la grossesse d’une personne. Par exemple, une personne âgée est forcée de signer un contrat pour des travaux dont elle n’a pas besoin.
Si vous êtes victime, vous pouvez déposer plainte pour abus de confiance.
Votre plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après la découverte des faits. La date de découverte des faits est celle où vous disposez des éléments pour constater le détournement de vos biens. Par exemple, lorsque vous constatez que l’argent n’est plus sur votre compte.
Si l’auteur des faits n’est pas la personne chargée de votre curatelle, tutelle ou habilitation familiale, le dépôt de plainte est possible.
Si vous êtes en curatelle simple ou renforcée, vous pouvez porter plainte assisté de votre curateur.
Si vous êtes en tutelle, votre tuteur porte plainte en votre nom. Vous pouvez aussi porter plainte seul, mais vous devez en informer votre tuteur pour qu’il vous représente dans les démarches dans la procédure (constitution de partie civile …).
Dans le cadre d’une habilitation familiale ou de l’exécution d’un mandat de protection future, vous pouvez porter plainte seul.
Si vous êtes victime, vous pouvez demander la réparation du préjudice. Pour cela, vous devez vous constituer partie civile lors du dépôt de plainte ou au cours de la procédure, et ce jusqu’à l’audience.
Vous pouvez demander les réparations suivantes :
Montant du prix du bien ou de l’argent détourné
Dommages et intérêts pour la privation de l’objet et le préjudice moral
Somme pour couvrir le montant des frais engagés pour le procès.
Vos demandes doivent être chiffrées.
Si l’auteur des faits possède une procuration sur votre compte bancaire, vous pouvez y mettre fin.
Vous pouvez faire réalisés au profit de l’auteur des faits.
Il est possible également de demander le blocage de sa carte bancaire ou de ses chèques.
L’abus de confiance est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 d’amende.
Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise :
En bande organisée
Par une personne qui se livre à des opérations portant sur les biens de tiers pour lequel il recouvre des fonds comme un banquier
Par une personne qui fait appel au public pour obtenir des fonds soit pour son propre compte, soit comme dirigeant d’entreprise
Au préjudice d’une association humanitaire ou sociale qui fait appel au public en vue de collecte de fonds
Au préjudice d’une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience psychique ou d’un état de grossesse, apparente ou connue de l’auteur.
Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 1 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est réalisée par un notaire, un commissaire de justice…
Lorsque les faits sont commis par une personne morale (association, entreprise…), la peine encourue est de 1 875 000 € d’amende.
Il y a abus de confiance lorsque la personne désignée par le juge des contentieux de la protection profite de sa mission pour détourner les biens du majeur protégé à son profit. Il peut s’agir :
Curateur
Tuteur
Mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice
Personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale
Mandataire exécutant un mandat de protection future.
Pour que l’abus de confiance soit reconnu, il faut prouver que le bien a été détourné de l’usage prévu. Par exemple, le tuteur détourne, pour son compte personnel, l’argent de la vente de la voiture du majeur protégé.
Quelle est la différence entre l’escroquerie et l’abus de faiblesse ?
L’abus de confiante est différent de l’escroquerie et de l’abus de faiblesse.
L’abus de confiance se distingue de l’escroquerie. Pour un abus de confiance, il n’y a pas de fraude initiale. L’auteur des faits a réellement le droit de gérer l’argent du majeur protégé en tant personne désignée par le juge des contentieux de la protection. Mais il détourne cet argent pour un autre usage que l’intérêt du majeur protégé.
Il y a escroquerie si l’auteur des faits est curateur d’une curatelle simple, mais fait croire à la banque qu’il a les droits d’un tuteur en présentant un faux document. Un curateur d’une curatelle simple curateur n’a en effet pas le droit de percevoir les revenus de la personne protégée.
L’abus de confiance se distingue aussi de l’abus de faiblesse. Il y a abus de faiblesse quand l’auteur profite de l’état de faiblesse de la victime pour qu’elle fasse un acte dont elle ne mesure pas toutes les conséquences. L’état de faiblesse se caractérise par exemple par l’âge, le handicap ou la grossesse d’une personne. Par exemple, une personne placée sous habilitation familiale croit faire une donation de 10 000 francs alors qu’en réalité, elle donne 10 000 € sans qu’elle soit avertie de son erreur.
Si vous êtes sous sauvegarde de justice, vous pouvez porter plainte contre le mandataire spécial désigné par le juge des contentieux de la protection.
Si vous êtes dans le cadre d’une habilitation familiale, vous pouvez porter plainte contre la ou les personnes habilitées par le juge des contentieux de la protection.
Si vous êtes en ou en curatelle, vous pouvez porter plainte seul contre votre tuteur ou votre curateur.
Si vous êtes dans le cadre de l’exécution d’un mandat de protection future, vous pouvez porter plainte contre la personne que vous avez désignée dans cet acte.
Un proche de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur, s’il y en a un, peut dénoncer l’abus de confiance commis par la personne chargée d’exécuter la mesure de protection judiciaire. Le signalement se fait aux services de police ou de gendarmerie ou au procureur de la République. Le juge des contentieux de la protection doit aussi en être informé.
Comment porter plainte ?
Pour porter plainte, vous pouvez vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie, ou adresser un courrier du procureur de la République.
Vous pouvez vous rendre dans un commissariat de police ou à la gendarmerie de votre choix.
Les services de police ou de gendarmerie sont obligés d’enregistrer votre plainte si vous êtes victime d’une infraction.
Les officiers et agents de police judicaire doivent recevoir votre plainte même si les faits ne relèvent pas de leur zone géographique de compétence.
A la fin de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous recevez un récépissé de votre dépôt de plainte et une copie du procès-verbal d’audition si vous la demandez.
Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.
Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
Votre courrier doit préciser les éléments suivants :
Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction
Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)
Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction
Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.
Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :
Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.
Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.
Vous pouvez porter plainte contre une personne physique ou une personne morale (une entreprise, une association…).
Si vous ne connaissez pas ou vous ne souvenez plus de l’identité de votre tuteur, curateur…, vous pouvez quand même porter plainte. Dans ce cas, votre plainte doit être déposée contre X .
Dans quel délai déposer plainte ?
La plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans après la découverte des faits.
En cas de découverte tardive de l’abus de confiance, vous pouvez porter plainte maximum 12 ans après les faits.
La date de découverte des faits est celle où la victime ou le proche de celle-ci dispose des éléments pour constater le détournement des biens. Par exemple, lorsque le proche constate que l’argent n’est plus sur le compte de la personne protégée.
Le majeur sous mesure de protection, victime, peut demander réparation de son préjudice.
Dans le cadre d’une tutelle, d’une curatelle renforcée, d’une curatelle simple ou de l’exécution d’un mandat de protection future, la constitution de partie civile est faite par l’ L’administrateur ad’hoc est désigné par le juge des contentieux de la protection que vous avez informé de votre dépôt de plainte.
Cette constitution de partie civile intervient lors du dépôt de plainte ou au cours de la procédure, et ce jusqu’à l’audience.
Le subrogé curateur ou tuteur peut aussi demander la réparation du préjudice au curateur ou tuteur. L’indemnisation sera versée au majeur protégé.
Dans le cadre d’une habilitation familiale, la victime peut se constituer partie civile lors du dépôt de plainte ou au cours de la procédure, et ce jusqu’à l’audience.
La partie civile peut demander les réparation suivantes :
Montant du prix du bien ou de l’argent détourné
Dommages et intérêts pour la privation du bien et le préjudice moral
Somme pour couvrir le montant des frais engagés pour le procès.
Les demandes doivent être chiffrées par la partie civile ou la personne qui la représente.
Auprès du juge des contentieux de la protection
Le majeur protégé, un proche du majeur protégé, le subrogé curateur ou tuteur peut prévenir le juge des contentieux de la protection pour qu’il mette fin au mandat de la personne désignée.
La fin du mandat du tuteur, du curateur, de la personne habilitée ou du mandataire dans l’exécution d’un mandat de protection future peut être demandée en même temps que la désignation d’un administrateur ad’hoc.
Auprès de la banque du majeur protégé
Le majeur en curatelle, le subrogé tuteur ou curateur peut prévenir la banque pour bloquer les virements réalisés au profit du tuteur ou du curateur.
Il est également possible de demander le ou des .
L’abus de confiance sur une personne vulnérable est passible de 7 ans de prison et 750 000 € d’amende quand les faits sont commis par une personne physique.
Lorsque les faits sont commis par une personne morale (association, entreprise…), la peine est de 1 875 000 € d’amende.
Le complice des faits d’abus de confiance encoure la même peine que l’auteur des faits.
Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.
Par téléphone
116 006
Appel gratuit
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h
Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).
Par courriel
victimes@france-victimes.fr
Formulaire
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