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Publié le – Mis à jour le
Le salarié peut signaler à son employeur ou à différentes autorités extérieures à l’entreprise (Défenseur des droits notamment) des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple un fait de discrimination ou de harcèlement). L’alerte faite à l’employeur peut aussi concerner le risque grave que l’entreprise fait courir à la santé publique ou à l’environnement. Nous vous présentons les informations à retenir dans les 2 cas.
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général.
Il peut également s’agir d’une violation, ou une tentative de dissimulation de violation d’un engagement international de la France (Convention internationale des droits de l’enfant par exemple).
Dans une entreprise, il peut s’agir d’un salarié ou d’un ancien salarié, mais également des personnes qui se sont portées candidates à un emploi.
Les informations doivent avoir été obtenues selon le cas soit pendant la réalisation du contrat, soit dans le cadre de la candidature à l’emploi.
Les informations doivent porter sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu’ils se produisent. Il pourra s’agir notamment de faits de harcèlement moral ou sexuel.
La confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant être transmis à l’autorité judiciaire, dans certains cas.
Lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements doivent dénoncer les faits recueillis à l’autorité judiciaire, les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte peuvent également lui être communiqués. Dans ce cas, le lanceur d’alerte en est informé.
Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnés à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique.
Le lanceur d’alerte doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.
Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement.
Cette irresponsabilité s’applique aux infractions éventuellement commises pour obtenir les documents permettant de prouver les informations signalées ou divulguées.
Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.
La protection porte sur toute mesures de représailles dont pourrait être victime le lanceur d’alerte et qui prendraient notamment l’une des formes suivantes :
Suspension, mise à pied, licenciement
Rétrogradation ou refus de promotion
Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire
Suspension de la formation
Évaluation de performance négative
Mesures disciplinaires
Discrimination
Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
L’employeur qui agit ou prend à l’encontre du lanceur d’alerte une décision contraire au principe de protection peut voir son action annulée par le juge.
Le lanceur d’alerte qui pense être victime d’une mesure contraire à ce principe de protection peut ainsi saisir le conseil des prud’hommes.
Non. La protection concerne le lanceur d’alerte, mais également toute personne physique (collègues, proches) ou morale (syndicat notamment) qui l’aide à effectuer le signalement ou la divulgation.
Non. Le lanceur d’alerte n’est pas obligé de respecter une procédure spécifique pour bénéficier de la protection.
Le lanceur d’alerte peut ainsi décider d’effectuer un signalement interne ou un signalement externe.
La procédure de signalement interne diffère selon la taille de l’entreprise :
S’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans l’entreprise, le signalement interne peut être effectué auprès du supérieur hiérarchique.
Il peut aussi être fait directement à l’employeur ou à un référent désigné par l’employeur.
L’employeur établit une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation du CSE .
Cette procédure doit être communiquée aux salariés par tout moyen (affichage, note, message, etc.).
L’auteur est informé de la réception de son signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de cette réception.
Il est également informé par écrit, dans un délai raisonnable, des mesures envisagées ou prises.
Ce délai ne peut pas, dans tous les cas, dépasser les durées suivantes :
3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement
3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, en l’absence d’accusé de réception
Le signalement externe peut être effectué soit directement, soit après le signalement interne.
Il s’effectue auprès des autorités ou institutions suivantes :
Autorité judiciaire
Institution, organe ou organisme de l’Union européenne (UE) compétent s’agissant d’une violation d’un droit de l’UE
Autorité compétente, notamment :
DGCCRF
HAS
Cnil
DGT
DGEFP
Le signalement externe doit préciser si un signalement interne a ou non été transmis.
L’auteur du signalement doit être informé par écrit de sa réception dans un délai de 7 jours ouvrés, sauf cas particuliers (préservation de l’identité de l’auteur, notamment).
L’autorité saisie communique par écrit à l’auteur du signalement, dans un délai raisonnable, les mesures envisagées ou prises.
Ce délai ne peut pas, dans tous les cas, dépasser les durées suivantes :
3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement
3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, en l’absence d’accusé de réception
Le délai peut toutefois être porté à 6 mois si les circonstances de l’affaire le justifient.
La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :
Si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à ce signalement :
Si l’une des autorité compétentes a été saisie (DGCCRF, ASN…), après un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du signalement
Si une autre autorité a été saisie (défenseur des droits, autorité judiciaire…), après un délai de 6 mois à compter de l’accusé réception du signalement
En cas de danger grave et imminent
En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général
Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d’alerte un risque de représailles
Lorsque le signalement externe n’a aucune chance d’aboutir
La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :
Si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à ce signalement :
Si l’une des autorité compétentes a été saisie ( DGCCRF , ASN …), après un délai de 3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés à compter du signalement
Si une autre autorité a été saisie (défenseur des droits, autorité judiciaire…), après un délai de 6 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés à compter du signalement
En cas de danger grave et imminent
En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général
Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d’alerte un risque de représailles
Lorsque le signalement externe n’a aucune chance d’aboutir
Le Défenseur des droits informe, conseille, oriente et protège les lanceurs d’alerte.
Le Défenseur des droits peut également être saisi par toute personne pour émettre un avis sur son statut de lanceur d’alerte.
Le Défenseur des droits oriente le lanceur d’alerte vers la ou les autorités compétentes.
Dans les domaines qui dépendent de ses autres missions, et dans ces domaines uniquement (discrimination, droit de l’enfant,…), le Défenseur des droits traite et étudie le signalement réalisé.
Le Défenseur des droits est saisi par courrier. Vous pouvez utiliser un service en ligne pour connaitre la procédure :
Le salarié alerte son employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Si ce salarié est un membre du CSE , des dispositions particulières s’appliquent. Dans tous les cas, ces salariés bénéficient d’une protection spécifique.
La procédure varie selon que le salarié est représentant du personnel au CSE ou non :
Le représentant du personnel au CSE qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, en alerte immédiatement l’employeur.
L’alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique les informations suivantes :
Nature du risque grave sur la santé publique ou l’environnement
Conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement
Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée
L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CSE qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
L’alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique les informations suivantes :
Nature du risque grave sur la santé publique ou l’environnement
Conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement
Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée
L’employeur informe le salarié qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Oui. Le salarié qui alerte l’employeur sur un sujet de santé publique ou d’environnement ne peut pas être sanctionné ou licencié pour ce motif, ou être victime d’une mesure discriminatoire.
De plus, le salarié qui a alerté son employeur sur ce sujet ne peut pas être responsable (civilement ou pénalement) des éventuels dommages causés par son signalement.
Le salarié peut signaler à son employeur ou à différentes autorités extérieures à l’entreprise (Défenseur des droits notamment) des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple un fait de discrimination ou de harcèlement). L’alerte faite à l’employeur peut aussi concerner le risque grave que l’entreprise fait courir à la santé publique ou à l’environnement. Nous vous présentons les informations à retenir dans les 2 cas.
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général.
Il peut également s’agir d’une violation, ou une tentative de dissimulation de violation d’un engagement international de la France (Convention internationale des droits de l’enfant par exemple).
Dans une entreprise, il peut s’agir d’un salarié ou d’un ancien salarié, mais également des personnes qui se sont portées candidates à un emploi.
Les informations doivent avoir été obtenues selon le cas soit pendant la réalisation du contrat, soit dans le cadre de la candidature à l’emploi.
Les informations doivent porter sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu’ils se produisent. Il pourra s’agir notamment de faits de harcèlement moral ou sexuel.
La confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant être transmis à l’autorité judiciaire, dans certains cas.
Lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements doivent dénoncer les faits recueillis à l’autorité judiciaire, les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte peuvent également lui être communiqués. Dans ce cas, le lanceur d’alerte en est informé.
Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnés à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique.
Le lanceur d’alerte doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.
Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement.
Cette irresponsabilité s’applique aux infractions éventuellement commises pour obtenir les documents permettant de prouver les informations signalées ou divulguées.
Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.
La protection porte sur toute mesures de représailles dont pourrait être victime le lanceur d’alerte et qui prendraient notamment l’une des formes suivantes :
Suspension, mise à pied, licenciement
Rétrogradation ou refus de promotion
Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire
Suspension de la formation
Évaluation de performance négative
Mesures disciplinaires
Discrimination
Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
L’employeur qui agit ou prend à l’encontre du lanceur d’alerte une décision contraire au principe de protection peut voir son action annulée par le juge.
Le lanceur d’alerte qui pense être victime d’une mesure contraire à ce principe de protection peut ainsi saisir le conseil des prud’hommes.
Non. La protection concerne le lanceur d’alerte, mais également toute personne physique (collègues, proches) ou morale (syndicat notamment) qui l’aide à effectuer le signalement ou la divulgation.
Non. Le lanceur d’alerte n’est pas obligé de respecter une procédure spécifique pour bénéficier de la protection.
Le lanceur d’alerte peut ainsi décider d’effectuer un signalement interne ou un signalement externe.
La procédure de signalement interne diffère selon la taille de l’entreprise :
S’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans l’entreprise, le signalement interne peut être effectué auprès du supérieur hiérarchique.
Il peut aussi être fait directement à l’employeur ou à un référent désigné par l’employeur.
L’employeur établit une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation du CSE .
Cette procédure doit être communiquée aux salariés par tout moyen (affichage, note, message, etc.).
L’auteur est informé de la réception de son signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de cette réception.
Il est également informé par écrit, dans un délai raisonnable, des mesures envisagées ou prises.
Ce délai ne peut pas, dans tous les cas, dépasser les durées suivantes :
3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement
3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, en l’absence d’accusé de réception
Le signalement externe peut être effectué soit directement, soit après le signalement interne.
Il s’effectue auprès des autorités ou institutions suivantes :
Autorité judiciaire
Institution, organe ou organisme de l’Union européenne (UE) compétent s’agissant d’une violation d’un droit de l’UE
Autorité compétente, notamment :
DGCCRF
HAS
Cnil
DGT
DGEFP
Le signalement externe doit préciser si un signalement interne a ou non été transmis.
L’auteur du signalement doit être informé par écrit de sa réception dans un délai de 7 jours ouvrés, sauf cas particuliers (préservation de l’identité de l’auteur, notamment).
L’autorité saisie communique par écrit à l’auteur du signalement, dans un délai raisonnable, les mesures envisagées ou prises.
Ce délai ne peut pas, dans tous les cas, dépasser les durées suivantes :
3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement
3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, en l’absence d’accusé de réception
Le délai peut toutefois être porté à 6 mois si les circonstances de l’affaire le justifient.
La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :
Si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à ce signalement :
Si l’une des autorité compétentes a été saisie (DGCCRF, ASN…), après un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du signalement
Si une autre autorité a été saisie (défenseur des droits, autorité judiciaire…), après un délai de 6 mois à compter de l’accusé réception du signalement
En cas de danger grave et imminent
En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général
Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d’alerte un risque de représailles
Lorsque le signalement externe n’a aucune chance d’aboutir
La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :
Si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à ce signalement :
Si l’une des autorité compétentes a été saisie ( DGCCRF , ASN …), après un délai de 3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés à compter du signalement
Si une autre autorité a été saisie (défenseur des droits, autorité judiciaire…), après un délai de 6 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés à compter du signalement
En cas de danger grave et imminent
En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général
Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d’alerte un risque de représailles
Lorsque le signalement externe n’a aucune chance d’aboutir
Le Défenseur des droits informe, conseille, oriente et protège les lanceurs d’alerte.
Le Défenseur des droits peut également être saisi par toute personne pour émettre un avis sur son statut de lanceur d’alerte.
Le Défenseur des droits oriente le lanceur d’alerte vers la ou les autorités compétentes.
Dans les domaines qui dépendent de ses autres missions, et dans ces domaines uniquement (discrimination, droit de l’enfant,…), le Défenseur des droits traite et étudie le signalement réalisé.
Le Défenseur des droits est saisi par courrier. Vous pouvez utiliser un service en ligne pour connaitre la procédure :
Le salarié alerte son employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Si ce salarié est un membre du CSE , des dispositions particulières s’appliquent. Dans tous les cas, ces salariés bénéficient d’une protection spécifique.
La procédure varie selon que le salarié est représentant du personnel au CSE ou non :
Le représentant du personnel au CSE qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, en alerte immédiatement l’employeur.
L’alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique les informations suivantes :
Nature du risque grave sur la santé publique ou l’environnement
Conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement
Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée
L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CSE qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
L’alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique les informations suivantes :
Nature du risque grave sur la santé publique ou l’environnement
Conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement
Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée
L’employeur informe le salarié qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.
Oui. Le salarié qui alerte l’employeur sur un sujet de santé publique ou d’environnement ne peut pas être sanctionné ou licencié pour ce motif, ou être victime d’une mesure discriminatoire.
De plus, le salarié qui a alerté son employeur sur ce sujet ne peut pas être responsable (civilement ou pénalement) des éventuels dommages causés par son signalement.