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Publié le – Mis à jour le
Vous êtes victime d’une infraction et vous vous demandez s’il est encore temps de porter plainte ? Vous devez vous intéresser au délai de prescription de l’action publique. Si le délai de prescription est expiré, il n’est plus possible de poursuivre l’auteur d’une infraction. Le délai dépend du type d’infraction, de l’existence ou non d’une victime et de son âge au moment des faits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le délai de prescription dépend de l’infraction commise.
Ce délai s’impose à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Infraction |
Délai de prescription |
---|---|
Contravention |
1 an |
Délit |
6 ans |
Crime |
20 ans en général 30 ans pour certains crimes graves (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée, clonage, crimes de guerre …) |
Crime contre l’humanité |
Aucun (ne se prescrit pas) |
En cas de diffamation, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.
Il est de 1 an à compter de la publication ou du prononcé des propos en cas de diffamation discriminatoire (fondée sur une prétendue race, sur la religion, sur le sexe, sur l’orientation sexuelle, sur le handicap …).
En cas d’injure, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.
Il est de 1 an à compter de la publication ou du prononcé des propos en cas d’injure discriminatoire (fondée sur une prétendue race, sur la religion, sur le sexe, sur l’orientation sexuelle, sur le handicap …).
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est commise. Toutefois, les règles sont différentes pour les infractions suivantes :
Infractions d’habitude , c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel, exercice illégal de la médecine)
Infractions continues , c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, recel de vol, abandon de famille, non présentation d’enfant, détention de stupéfiant)
Infractions occultes ou dissimulées , c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, abus de confiance, abus de bien sociaux).
Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription débute le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Le point de départ du délai de prescription est la dernière répétition de l’acte caractérisant l’habitude.
Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.
Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.
Une infraction est si elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de confiance, abus de bien social).
Une infraction est si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (délit de fraude fiscale).
Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l’infraction est découverte et peut être constatée.
Même si le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est découverte ou peut être constatée, il existe un délai maximum pour agir ( délai butoir ).
En cas d’infraction occulte ou dissimulée , la victime peut porter plainte 30 ans maximum après les faits pour un crime et 12 ans maximum après les faits pour un délit. Les mêmes délais s’imposent au procureur pour qu’il puisse engager des poursuites.
Un acte ou un événement peut modifier l’écoulement du délai de prescription. Le délai peut être suspendu ou interrompu.
Quand le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai égal au délai initial recommence.
Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes du procureur de la République
Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d’instruction
Décisions de justice
Dans ces cas, le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.
En cas de suspension, le délai de prescription est arrêté. Le délai de prescription reprend là où il s’était arrêté quand la cause de suspension se termine.
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps.
Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Le délai de prescription et le point de départ de ce délai dépendent de l’infraction commise.
Ce délai peut avoir pour point de départ la majorité de la victime pour certaines infractions graves (agression sexuelle, viol, …).
Le délai de prescription dépend de la nature de l’infraction : contravention, délit ou crime.
Ce délai s’applique à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Le délai de prescription est de 1 an.
Infraction |
Délai de prescription |
---|---|
Cas général (vol, violences…) |
6 ans |
Traite des êtres humains |
10 ans |
Proxénétisme sur un mineur qui a 15 ans ou plus |
10 ans |
Recours à la prostitution d’un mineur (achat d’un acte sexuel) |
10 ans |
Corruption de mineur |
10 ans |
Proposition sexuelle à un mineur par internet |
10 ans |
Utilisation d’images pornographiques d’un mineur |
10 ans |
Utilisation d’un message violent ou pornographique pouvant être vu par un mineur |
10 ans |
Incitation à une mutilation sexuelle (blesser des organes génitaux) |
10 ans |
Atteinte sexuelle |
10 ans |
Agression sexuelle |
10 ans |
Incitation à commettre une infraction contre un mineur |
10 ans |
Incitation à commettre un viol contre un avantage |
10 ans |
Atteinte sexuelle aggravée ( commise par plusieurs personnes, par un ascendant …) |
20 ans |
Agression sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise |
20 ans |
Violences aggravées avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours |
20 ans |
3 mois (cas général) 1 an (en cas de racisme, sexisme ou homophobie) |
Infraction |
Délai de prescription |
---|---|
Cas général (vol à main armée…) |
20 ans |
Meurtre ou assassinat (infanticide) |
30 ans |
Tortures ou actes de barbarie |
30 ans |
30 ans |
|
Traite des êtres humains aggravée |
30 ans |
Proxénétisme sur un mineur de moins de 15 ans |
30 ans |
Terrorisme, crimes de guerre … |
30 ans |
Crime contre l’humanité |
Aucun (pas de prescription) |
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est commise. Toutefois, les règles sont différentes pour les infractions suivantes :
infractions sexuelles et infractions d’atteintes graves à l’intégrité physique (par exemple, meurtre, violences graves)
Infractions d’habitude, c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel)
Infractions continues, c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, recel de vol, abandon de famille)
Infractions occultes ou dissimulées , c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, infanticide avec dissimulation de cadavre).
Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription est le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Le point de départ du délai de prescription est la majorité de la victime.
La victime mineure peut porter plainte dès que l’infraction est commise (elle n’est pas obligée d’attendre d’être majeure pour le faire).
Elle peut également porter plainte à partir de sa majorité, et ce pendant toute la durée du délai de prescription.
Pour les atteintes graves à l’intégrité physique (meurtre, violences graves, tortures ou actes de barbarie), le point de départ du délai de prescription est la majorité de la victime.
La victime mineure peut porter plainte dès que l’infraction est commise (elle n’est pas obligée d’attendre d’être majeure pour le faire).
Elle peut également porter plainte à partir de sa majorité, et ce pendant toute la durée du délai de prescription.
Le point de départ du délai de prescription estla dernière répétition de l’acte caractérisant l’habitude.
Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.
Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.
Une infraction est si elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de confiance).
Une infraction est si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (par exemple, infanticide avec dissimulation de cadavre).
Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l’infraction est découverte et peut être constatée.
Même si le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est découverte ou peut être constatée, il existe un délai maximum pour agir ( délai butoir ).
En cas d’infraction occulte ou dissimulée , la victime peut porter plainte 30 ans maximum après les faits pour un crime et 12 ans maximum après les faits pour un délit. Les mêmes délais s’imposent au procureur pour qu’il puisse engager des poursuites.
En cas de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle sur un mineur, le délai de prescription peut être prolongé si une infraction similaire est commise pendant l’écoulement du délai de prescription. On parle de .
Un acte ou un événement peut également modifier l’écoulement du délai de prescription. Le délai peut être suspendu ou interrompu.
Le délai de prescription peut être allongé si l’auteur d’un viol commet sur un autre mineur, avant l’expiration du délai de prescription, un nouveau viol ou une nouvelle agression sexuelle ou atteinte sexuelle. Dans ce cas, le délai de prescription du viol initial est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
Le délai de prescription peut être allongé si l’auteur d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commet sur un autre mineur, avant l’expiration du délai de prescription, une nouvelle agression sexuelle ou une nouvelle atteinte sexuelle. Dans ce cas, le délai de prescription de l’infraction initiale est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
Quand le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai égal au délai initial recommence.
Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes du procureur de la République
Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d’instruction
Décisions de justice
Dans ces cas, le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.
En cas de suspension, le délai de prescription est arrêté. Le délai de prescription reprend là où il s’était arrêté quand la cause de suspension se termine.
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps.
Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Certaines infractions ne font pas de victimes (par exemple, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, excès de vitesse).
Cependant, même en l’absence de victime, le délai de prescription s’impose au procureur de la République lorsqu’il souhaite poursuivre la personne mise en cause.
Le délai de prescription dépend de l’infraction commise.
Infraction |
Délai de prescription |
---|---|
Contravention |
1 an |
Délit |
6 ans |
Crime |
20 ans en général 30 ans pour certains crimes (trafic de stupéfiants en bande organisée …) |
Le point de départ du délai est le jour où l’infraction est commise. Toutefois, les règles sont différentes pour les infractions suivantes :
Infractions d’habitude, c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, exercice illégal de la médecine)
Infractions continues , c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, détention de stupéfiants, détention de faux administratifs)
Infractions occultes ou dissimulées , c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, abus de confiance).
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription est le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Le point de départ du délai de prescription est la dernière répétition de l’acte caractérisant l’habitude.
Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.
Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.
Une infraction est si elle ne peut pas être connue de la justice en raison de sa nature.
Une infraction est si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte.
Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l’infraction est découverte et peut être constatée.
Il existe un délai maximum pour que le procureur de la République engage des poursuites, en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Ce délai ne peut pas dépasser 30 ans pour un crime et 12 ans pour un délit à compter de la commission des faits.
Un acte ou un événement peut modifier l’écoulement du délai de prescription. Le délai peut être suspendu ou interrompu.
Quand le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai égal au délai initial recommence.
Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes du procureur de la République
Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d’instruction
Décisions de justice
Dans ces cas, le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.
En cas de suspension, le délai de prescription est arrêté. Le délai de prescription reprend là où il s’était arrêté quand la cause de suspension se termine.
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps.
Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.