Règlement Local de Publicité (RLP)

Le règlement local de publicité (RLP) concerne tous les professionnels s'installant au Cannet des Maures.

Publié le – Mis à jour le

Il permet d’harmoniser les enseignes et publicités tout en limitant la pollution visuelle et lumineuse.

Demandes d’autorisation de pose d’enseignes

Première démarche, consulter le règlement local de publicité pour construire un projet compatible avec le règlement. Ne pas hésiter à en informer les fournisseurs qui ne connaissent pas toujours la réglementation communale.

Pour toute modification, remplacement, pose d’une enseigne, vous devez au préalable demander l’autorisation du Maire : un cerfa téléchargeable ici accompagné des pièces indiquées doit être transmis en Mairie, au Pôle Urbanisme et Développement Durable.

Pour déclarer une publicité, il faut également remplir un formulaire cerfa accompagné des pièces indiquées et le transmettre également en Mairie, au Pôle Urbanisme et Développement Durable.

Les règles communales

Pour préserver la qualité des paysages, la Commune du Cannet des Maures s’est dotée d’un règlement local de publicité en date du 7 juillet 2011, afin de lutter contre la prolifération de la publicité et d’encadrer la signalétique commerciale.

Le règlement local de publicité est téléchargeable ici. Ce règlement a été présenté à plusieurs reprises aux commerçants qui sont étroitement associés à la politique communale en faveur de l’organisation de la publicité. Par ailleurs, la commune a engagé une démarche de résorption des publicités et pré enseignes illégales, ce qui a conduit à l’enlèvement d’environ 100 dispositifs pour l’année 2012-début 2013, en partenariat avec la Direction des Routes du Conseil Départemental du Var.

La commune mène également de façon régulière des procédures à l’encontre des enseignes implantées sans autorisation ou ne respectant pas les dispositions du règlement local de publicité.

Enfin, la municipalité s’est engagée dans la démarche de FISAC qui entre autres actions, doit définir une signalétique commerciale de type SIL (Signalétique d’Information Locale) afin de mieux informer, grâce à un mobilier urbain de qualité et harmonieux. Cette démarche est menée en partenariat avec l’association des commerçants, le PRCM (Professionnels Réunis du Cannet des Maures).

Arbitrage

L’arbitrage consiste à régler un litige grâce à l’intervention d’un ou plusieurs arbitres choisis par les parties. L’arbitre (ou les arbitres) est rémunéré par les parties. La procédure reste confidentielle et est souvent plus rapide que la justice. L’arbitrage international n’est pas traité dans cette fiche.

    L’arbitrage consiste à soumettre un litige, par convention entre les parties, à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique. Il tranche le litige en rendant une décision appelée sentence arbitrale . Celle-ci s’impose aux parties comme un jugement rendu par une juridiction étatique. Cette procédure a un coût parfois élevé mais elle est confidentielle et plus rapide qu’un contentieux judiciaire.

    L’arbitrage se distingue de la médiation dans laquelle la solution vient de la volonté des parties. Un médiateur aide les parties à rétablir la communication et à trouver un accord mais il ne rend pas d’avis : il cherche à respecter les intérêts respectifs des parties pour préserver leurs relations futures. La médiation peut être utilisée pour régler les conflits entre associés d’une société commerciale ou entre un locataire d’un bail commercial et le propriétaire.

    À noter

    Pour en savoir plus sur la médiation, vous pouvez vous reporter à la fiche dédiée.

    Pour mettre en œuvre l’arbitrage, les parties doivent signer une convention d’arbitrage : il s’agit d’un contrat par lequel elles s’engagent à recourir à l’arbitrage pour trancher leur litige.

    La convention d’arbitrage peut intervenir à l’un des moments suivants  :

    • Avant le litige : les parties intègrent une clause compromissoire dans le contrat initial. Cette clause mentionne que tout litige lié au contrat sera résolu par la voie de l’arbitrage. Elle indique également l’arbitre désigné pour régler le litige.

    • Après la survenance du litige : les parties décident d’opter pour l’arbitrage alors que le conflit est déjà existant. Elles signent alors un compromis d’arbitrage. Il s’agit d’une convention par laquelle les parties décident de soumettre leur litige à des arbitres. Elle précise également l’exposé du litige et désigne le ou les arbitres.

    Attention

    Il n’est pas possible d’avoir recours à l’arbitrage après l’ouverture d’une procédure collective.

    Clause compromissoire

    La clause compromissoire doit prendre la forme d’un écrit inséré dans le contrat concerné ou dans une convention séparée.

    La clause compromissoire est autorisée dans les contrats conclus entre des professionnels (par exemple : bail commercial, contrat de franchise par exemple). Lorsque l’une des parties est un particulier, le professionnel ne peut pas invoquer la clause compromissoire.

    La clause compromissoire précise les éléments suivants :

    • Désignation de l’arbitrage comme mode de résolution des litiges liés au contrat

    • Désignation du ou des arbitres : dénomination, adresse

    Il est possible d’ajouter les mentions suivantes :

    • Nombre d’arbitres

    • Langue de l’arbitrage

    • Règles de droit applicables

    La clause compromissoire est indépendante du contrat auquel elle est rattachée. Cela signifie que le contrat subsiste même si la clause ne peut pas s’appliquer.

    Si une des parties saisit une juridiction alors qu’une convention d’arbitrage a été signée, cette juridiction doit se déclarer incompétente. Cependant, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, une partie peut saisir la justice pour obtenir une mesure d’instruction, une mesure provisoire ou conservatoire.

    Compromis d’arbitrage

    Il s’agit d’un contrat par lequel les parties décident de soumettre un litige déjà existant à un tribunal arbitral, y compris lorsqu’un juge a déjà été saisi.

    Le compromis est obligatoirement écrit. Il peut prendre la forme d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans le contrat principal. Pour être valable, ce compromis doit comprendre les éléments suivants :

    • Exposer les faits du litige

    • Désigner le ou les arbitres

    • Indiquer la volonté des parties de soumettre le litige à l’arbitrage.

    Si une des parties saisit le tribunal de commerce alors qu’une convention d’arbitrage a été signée, ce tribunal se déclare incompétent. Cependant, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, une partie peut saisir la justice pour obtenir une mesure d’instruction, une mesure provisoire ou conservatoire. Par exemple, un créancier réclame une saisie conservatoire sur du matériel de son débiteur. Cette saisie est réalisée pour bloquer le matériel qui ne peut pas être revendu. La saisie peut être réalisée tant que l’arbitrage n’a pas commencé.

    Désignation du ou des arbitres

    La nomination des arbitres est effectuée en fonction de ce qui est prévu dans la convention d’arbitrage.

    Seules les personnes physiques peuvent être arbitres. Une personne morale (par exemple, un centre d’arbitrage) ne peut pas être arbitre mais elle peut organiser l’arbitrage.

    Le tribunal peut être constitué d’un seul ou de plusieurs arbitres en nombre impair.

    Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord pour désigner un arbitre, elles doivent suivre les règles suivantes :

    • En cas d’arbitrage par un arbitre unique : celui-ci est désigné par la personne chargée d’organiser l’arbitrage, ou par le président du tribunal judiciaire ou de commerce.

    • En cas d’arbitrage par 3 arbitres : chaque partie choisit un arbitre et les 2 arbitres ainsi choisis désignent le 3e. Si une partie ne choisit pas d’arbitre ou si les 2 arbitres ne tombent pas d’accord, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou le président du tribunal judiciaire de commerce procède à la désignation.

    Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. C’est à partir de cette date que le tribunal arbitral est constitué et saisi du litige.

    Indépendance et impartialité de l’arbitre

    L’arbitre désigné doit révéler tout fait affectant son indépendance ou son impartialité avant d’accepter sa mission. Par exemple, un arbitre qui a donné une consultation sur l’affaire qui lui est soumise n’est pas impartial.

    Il doit également révéler tout nouvelle circonstance qui interviendrait après l’acceptation de sa mission. Dans ce cas, sa mission cesse avant le terme prévu.

    Sa mission cesse également en cas d’empêchement justifié (maladie, accident, etc.), ou de révocation par les parties.

    L’arbitrage permet de régler un litige plus rapidement qu’avec le recours à la justice.

    Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas de délai, l’arbitrage se déroule sur 6 mois au maximum.

    Ce délai peut être prolongé par accord des parties ou par le juge du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce.

    Le tribunal arbitral (ou l’arbitre unique) détermine librement les règles de la procédure arbitrale. Il doit cependant respecter les règles suivantes :

    • L’arbitre ne peut pas dépasser le cadre du litige qui a été fixé. Il peut cependant demander des explications aux parties.

    • Les droits dont dispose une personne lors d’un procès doivent impérativement être respectés pendant l’instance arbitrale. Il s’agit du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense (communication des pièces, présentation des arguments notamment).

    • Le principe de confidentialité s’applique sauf si les parties en décident autrement.

    • Les parties et les arbitres doivent agir avec rapidité et loyauté (c’est-à-dire de bonne foi) dans la conduite de la procédure.

    Les parties ont également la possibilité de choisir la façon dont les arbitres vont statuer :

    • Soit en appliquant les règles de droit

    • Soit en amiable compositeur : cela signifie que l’arbitre écarte l’application de certaines règles juridiques lorsqu’elles ne sont pas obligatoires. Il se prononce en équité mais dans l’intérêt commun des parties.

    Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit. Les parties peuvent aussi donner la mission aux arbitres de statuer comme amiables compositeurs, c’est-à-dire de statuer en équité. Par exemple, l’arbitre peut accorder au créancier seulement une partie de la somme prévue par le contrat.

    Le tribunal arbitral rend une décision, appelée sentence arbitrale . Elle est rendue à la majorité des voix et signée par tous les arbitres. Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention mais elle produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

    Dès qu’elle est rendue, la sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée : elle s’impose aux parties et met fin au litige.

    Si elle n’est pas exécutée de façon volontaire, il faut recourir à l’exécution forcée de celle-ci. Pour y parvenir, il faut demander une ordonnance d’exequatur au tribunal judiciaire du lieu dans lequel la sentence arbitrale a été rendue. Il faut alors adresser une requête au greffe avec l’original de la sentence et un exemplaire de la convention d’arbitrage.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Il est possible de contester la sentence arbitrale de l’une des façons suivantes :

    • Soit par l’appel : celui-ci est possible uniquement lorsque les parties l’ont prévu dans la convention d’arbitrage. La cour d’appel compétente est celle du lieu où la sentence arbitrale a été rendue. L’appel peut modifier ou annuler la sentence.

    • Soit par le recours en annulation : celui-ci est possible uniquement lorsque les parties n’ont pas prévu la possibilité de faire appel. Il a lieu devant la cour d’appel du lieu où la sentence arbitrale a été rendue.

    L’appel et le recours en annulation doivent être faits devant la cour d’appel du lieu où la sentence arbitrale a été rendue. Les parties ont un délai d’un mois à compter de la notification de la sentence.

    Où s’adresser ?

     Cour d’appel 

    À savoir

    Un tiers à l’instance arbitrale peut former tierce opposition. Par exemple, la caution solidaire qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale et qui est lésée par la sentence fixant le montant de la dette du débiteur principal envers le créancier.

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