Règlement Local de Publicité (RLP)

Le règlement local de publicité (RLP) concerne tous les professionnels s'installant au Cannet des Maures.

Publié le – Mis à jour le

Il permet d’harmoniser les enseignes et publicités tout en limitant la pollution visuelle et lumineuse.

Demandes d’autorisation de pose d’enseignes

Première démarche, consulter le règlement local de publicité pour construire un projet compatible avec le règlement. Ne pas hésiter à en informer les fournisseurs qui ne connaissent pas toujours la réglementation communale.

Pour toute modification, remplacement, pose d’une enseigne, vous devez au préalable demander l’autorisation du Maire : un cerfa téléchargeable ici accompagné des pièces indiquées doit être transmis en Mairie, au Pôle Urbanisme et Développement Durable.

Pour déclarer une publicité, il faut également remplir un formulaire cerfa accompagné des pièces indiquées et le transmettre également en Mairie, au Pôle Urbanisme et Développement Durable.

Les règles communales

Pour préserver la qualité des paysages, la Commune du Cannet des Maures s’est dotée d’un règlement local de publicité en date du 7 juillet 2011, afin de lutter contre la prolifération de la publicité et d’encadrer la signalétique commerciale.

Le règlement local de publicité est téléchargeable ici. Ce règlement a été présenté à plusieurs reprises aux commerçants qui sont étroitement associés à la politique communale en faveur de l’organisation de la publicité. Par ailleurs, la commune a engagé une démarche de résorption des publicités et pré enseignes illégales, ce qui a conduit à l’enlèvement d’environ 100 dispositifs pour l’année 2012-début 2013, en partenariat avec la Direction des Routes du Conseil Départemental du Var.

La commune mène également de façon régulière des procédures à l’encontre des enseignes implantées sans autorisation ou ne respectant pas les dispositions du règlement local de publicité.

Enfin, la municipalité s’est engagée dans la démarche de FISAC qui entre autres actions, doit définir une signalétique commerciale de type SIL (Signalétique d’Information Locale) afin de mieux informer, grâce à un mobilier urbain de qualité et harmonieux. Cette démarche est menée en partenariat avec l’association des commerçants, le PRCM (Professionnels Réunis du Cannet des Maures).

Un mineur peut-il être associé d’une société ?

Un mineur émancipé peut devenir associé d’une société à certaines conditions. Un mineur non émancipé peut également devenir associé mais il reste sous l’autorité de ses parents ou sous le régime de la tutelle.

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Comment un mineur obtient-il l’émancipation ?

Un mineur émancipé est juridiquement assimilé à un majeur. L’émancipation est possible à partir de 16 ans et s’obtient de l’une des façons suivantes :

  • Par le mariage

  • Sur décision du juge des tutelles soit à la demande du ou des parents du mineur soit à la demande du conseil de famille

Dans quels types de sociétés un mineur peut-il être associé ?

Un mineur peut librement être associé dans une société dans laquelle les associés n’ont pas la qualité de commerçant. Par conséquent, un mineur émancipé peut devenir associé d’une  SA , d’une  SARL , de  SAS  ou associé commanditaire dans une  SCS , une  SCA  ou une  SCI .

Quelles sont les formes de sociétés dans lesquelles le mineur associé doit être commerçant ?

Le mineur émancipé doit avoit le statut de commerçant pour être associé d’une  SNC  ou associé commandité dans une  SCS  ou une  SCA . On parle de « capacité commerciale ».

Le mineur peut obtenir l’autorisation d’exercer le commerce :

  • Soit du juge des tutelles, au moment de la décision d’émancipation

  • Soit du président du tribunal judiciaire s’il a déjà été émancipé

Où s’adresser ?

 Tribunal judiciaire 

Un mineur non émancipé se trouve soit sous l’autorité de ses parents ou de l’un de ses parents (on parle d’administration légale) soit sous le régime de la tutelle.

Dans quelles sociétés le mineur peut-il être associé ?

Le mineur peut être associé d’une société dans laquelle les membres n’ont pas le statut de commerçant.

C’est le cas pour les sociétés suivantes :

  • Associé de  SARL 

  • Associé de  SA 

  • Associé de  SAS 

  • Associé de  SCI 

  • Associé commanditaire de  SCS 

  • Associé commanditaire de  SCA 

Cependant, il ne peut pas agir personnellement. Les parts sociales ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal (ses parents). Lorsque l’autorité parentale est exercée par les deux parents, ils ont tous les 2 l’administration légale de leur enfant.

Attention

Le mineur non émancipé ne peut avoir le statut de commerçant. Il ne peut donc pas être associé d’une  SNC  ou associé commandité dans une  SCS  ou une  SCA .

Comment le mineur devient-il associé ?

Les associés d’une société effectuent des apports en contrepartie desquels ils recoivent des actions ou des parts sociales. Ces apports peuvent être effectués par le mineur soit en numéraire soit ou en nature.

L’apport en numéraire correspond au versement d’une somme d’argent lors de la création d’une société. Le mineur devient ainsi associé ou actionnaire de la société.

Ce sont les parents (qui sont tous deux administrateurs légaux de leur enfant) qui effectuent l’apport au nom du mineur. Si les parents ne sont pas d’accord, c’est au juge des tutelles d’autoriser cet apport.

Si un seul des parents exerce l’autorité parentale, il peut agir seul sans autorisation préalable du juge.

En revanche, si le montant de l’apport n’a que de faibles conséquences sur le patrimoine du mineur et son mode de vie, l’accord d’un seul des deux parents suffit.

L’apport en nature peut avoir l’une des formes suivantes :

  • Apport d’immeuble ou de fonds de commerce : l’apport doit être autorisé par le juge des tutelles.

  • Apport d’instruments financiers (actions, obligations, etc.)  : les apports conséquents par rapport au patrimoine du mineur ou ceux altérant considérablement ses droits doivent être autorisés préalablement par le juge des tutelles. Dans les autres cas, l’apport peut être effectué par le ou les parents sans autorisation préalable du juge des tutelles.

  • Apport d’autres biens (objets précieux, parts sociales, biens meubles d’usage courant,etc.) : les parents doivent donner leur accord ensemble. En revanche, si l’impact de cet apport sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur ou sur son mode de vie est faible, l’accord d’un seul parent suffit. Si les parents ne sont pas d’accord, alors ce sera au juge des tutelles d’autoriser l’apport. Lorsqu’un seul des parents détient l’autorité parentale, il peut réaliser l’apport sans autorisation préalable du juge.

À savoir

Bien souvent, le juge des tutelles se prononce après rapport d’un expert.

    Le mineur peut être placé sous le régime de la tutelle dans l’un des cas suivants :

    • Il n’a ni père ni mère.

    • Ses 2 parents sont décédés.

    • Ses parents font l’objet d’un retrait de leur autorité parentale.

    Dans quelles sociétés le mineur peut-il être associé ?

    Le mineur sous tutelle peut devenir associé d’une société dans lesquels les membres n’ont pas le statut de commerçant.

    C’est le cas pour les situations suivantes :

    • Associé de  SARL 

    • Associé de  SA 

    • Associé de  SAS 

    • Associé de  SCI 

    • Associé commanditaire de  SCS 

    • Associé commanditaire de  SCA 

    Cependant, il ne peut pas agir personnellement.

    Les parts sociales ou actions sont souscrites en son nom par son tuteur.

    Attention

    Le mineur sous tutelle ne peut pas avoir le statut de commerçant. Il ne peut donc pas être associé d’une  SNC  ou associé commandité dans une  SCS  ou une  SCA  (qui nécessitent le statut de commerçant)

    Comment le mineur devient-il associé ?

    Les associés d’une société effectuent des apports en contrepartie desquels ils recoivent des actions ou des parts sociales. Ces apports peuvent être effectués par le mineur soit en numéraire soit ou en nature.

    L’apport en numéraire correspond au versement d’une somme d’argent lors de la création d’une société. Le mineur devient ainsi associé ou actionnaire de la société.

    Le tuteur doit demander l’avis du conseil de famille avant de réaliser un apport en numéraire au nom du mineur. Lorsque le montant de l’apport est inférieur ou égal à 50 000 € , l’autorisation du juge des tutelles peut remplacer celle du conseil de famille.

    L’apport en nature peut avoir l’une des formes suivantes :

    • Apport d’immeuble ou de fonds de commerce : le tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil de famille. Si cela n’est pas possible, le juge des tutelles peut autoriser l’apport. Cette autorisation est donnée après la réalisation d’une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou après l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés. Si la valeur du bien est inférieure ou égale à 50 000 € , l’autorisation du juge des tutelles peut remplacer celle du conseil de famille.

    • Apport d’instruments financiers (actions, obligations, etc.) . Les règles sont différentes selon le type d’instruments financiers :

      • Apport d’instruments financiers non admis en négociation sur un marché réglementé : le tuteur doit demander l’autorisation du conseil de famille. Si cela n’est pas possible, le juge des tutelles pourra autoriser l’apport après qu’une mesure d’instruction réalisée par un technicien ait été faite ou que l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ait été obtenu. Si la valeur du bien est inférieure ou égale à 50 000 € , l’autorisation du juge des tutelles peut remplacer celle du conseil de famille.

      • Apport d’instruments financiers admis en négociation sur un marché réglementé : le tuteur doit demander l’autorisation du conseil de famille. Si cela n’est pas possible il doit demander l’autorisation du juge des tutelles. Le tuteur peut agir seul si l’apport n’impacte pas de façon importante la valeur du patrimoine du mineur, ses droits ou son mode de vie.

    • Apport d’autres biens (objets précieux, parts sociales, biens meubles d’usage courant, etc.)  : le tuteur doit demander l’autorisation du conseil de famille. Si cela n’est pas possible, il doit demander l’autorisation du juge des tutelles. Le tuteur peut agir seul si l’apport n’impacte pas de façon importante la valeur du patrimoine du mineur, ses droits ou son mode de vie.

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